17. Le titulaire d’un permis d’exploitation de lieu de présentation de films en public doit effectuer l’affichage des renseignements suivants:1° la catégorie de classement donnée à un film par le directeur du classement;
2° les renseignements, qualificatifs et indications qui peuvent apparaître sur le visa de ce film.
Le titulaire effectue cet affichage en utilisant le matériel de signalisation fourni par le directeur du classement et de manière à ce que le public puisse en consulter la teneur avant de payer sa place au guichet.
D. 743-92, a. 17; D. 867-97, a. 1; L.Q. 2016, c. 7, a. 136.